Droit international humanitaire et armes nucléaires

31-08-1996 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 820

Le 8 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a donné son avis consultatif sur deux requêtes qui ont soulevé la question de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

  Le 8 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a donné son avis consultatif sur deux requêtes qui ont soulevé la question de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires [1]. Si la Cour n'est pas entrée en matière sur la requête formulée par l'Organisation mondiale de la Santé, elle a examiné avec une intense attention la demande présentée par l'Assemblée générale :  

« Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances ? »

  L'avis de la Cour est intéressant, tout particulièrement dans la mesure où les juges de La Haye ont examiné la question de la compatibilité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire avec le droit international humanitaire. Il ne s'agit pas, en ce moment, de relater en détail les réflexions que la Cour a faites à ce sujet. Qu'il suffise de faire deux constations : d'une part, la Cour n'a trouvé aucune norme internationale qui interdirait d'une manière spécifique et en toutes circonstances la menace ou l'emploi de l'arme nucléaire au cours d'un conflit armé. D'autre part - et c'est là que cet avis trouve toute son importance -, la Cour a constaté à l'unanimité que tout usage de l'arme nucléaire serait soumis aux règles et impératifs du droit international humanitaire. La Cour internationale de Justice vient donc de confirmer que cette arme n'est pas au-dessus de la loi.  

La Revue a l'intention de revenir ultérieurement sur cette importante décision.  

  Pour le moment, nous nous contentons d'un rappel des premières lignes qu'avait écrites le CICR sur l'arme nucléaire en 1945. Le bref passage qui suit fait partie d'une lettre circulaire aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, datée du 5 septembre 1945 et intitulée « La fin des hostilités et les tâches futures de la Croix-Rouge » [2]. Le texte porte la signature de Max Huber, alors président par intérim du CICR. On remarquera que cette première prise de position sur l'arme nucléaire a été publiée moins d'un mois après la destruction de Hiroshima et de Nagasaki par cette arme terrible.  

On peut se demander toutefois (...) si les derniers développements de la technique guerrière laissent encore place, en droit international, à quelque ordre solide et valable. La première guerre mondiale déjà, et plus encore les désastres de ces six dernières années, montrent que les conditions grâce auxquelles le droit international a pu trouver dans les Conventions de Genève et de La Haye son expression classique, se sont profondément modifiées. On voit surtout qu'en raison des progrès de l'aviation et des effets accrus des bombardements, les distinctions faites jusque là à l'égard de catégories de personnes qui devraient jouir d'une protection spéciale - notamment la population civile en regard des forces armées - deviennent pratiquement inapplicables. Le développement fatal des moyens de combat et, par là, de la guerre même, est encore accentué par l'utilisation des découvertes de la physique atomique, arme de guerre d'une efficacité sans précédent.

Il serait vain de vouloir déjà préjuger l'avenir de cette nouvelle arme, et même se prononcer sur l'espoir de v oir les Puissances y renoncer totalement. Voudront-elles au moins la tenir en réserve, pour ainsi dire, et cela de façon durable et sûre, comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen de sauvegarder un ordre équitable ? Cet espoir n'est peut-être pas entièrement illusoire, puisque, dans cette lutte de six années, on n'a pas eu recours à certains moyens toxiques ou bactériologiques proscrits par les Puissances en 1925. Retenons ce fait en un temps qui a connu tant d'infractions au droit et tant de représailles.

Autrefois, la guerre était une lutte de caractère essentiellement militaire entre forces combattantes. Aujourd'hui, elle est devenue la mobilisation totale des forces vives de la nation contre l'État ennemi englobant le peuple tout entier. De plus, les récentes découvertes et applications techniques l'ont fait profondément évoluer. Cela pose à l'humanité une suprême question et la place devant de graves décisions à prendre, qui sont d'ordre moral.

Lorsque la Convention de Genève garantit au soldat blessé ou malade - et garantit de même à son adversaire - la protection de sa vie et le droit de recevoir des soins ; lorsque la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre veille à la situation physique et morale des captifs, ces textes proclament l'intangibilité absolue d'un ennemi hors de combat et reconnaissent la dignité de la personne humaine. La protection de la population civile doit reposer sur des principes identiques, et il en est de même des efforts que la Croix-Rouge déploie pour faire parvenir des secours de toutes natures - vivres, vêtements et remèdes indispensables - aux enfants, aux femmes et aux vieillards des territoires occupés. La sauvegarde de l'enfance est le dernier bastion que la Croix-Rouge doive défendre, si l'on ne veut pas que la guerre signifie l'anéantissement des peuples.

La guerre totalitaire a fait naître de nouvelles techniques. Faut-il en conséquence admettre que l'individu cessera d'être juridiquement protégé et ne sera plus considéré que comme un simple élément de collectivités en lutte ? Ce serait là l'écroulement des principes sur lesquels repose le droit international qui tend à la protection physique et spirituelle de la personne. Même en temps de guerre un droit strictement égoïste et utilitaire et qui ne s'inspirerait que d'intérêts occasionnels ne saurait jamais offrir une sécurité durable. Si elle refuse à la personne humaine sa valeur et sa dignité, la guerre ira irrésistiblement à des destructions sans limite, puisque l'esprit des hommes, qui s'empare des forces de l'univers, semble, par ses créations, accélérer cet élan dévastateur.

  La Revue  

  Notes :  

1. Cour internationale de Justice, avis consultatif du 8 juillet 1996 : Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (Requête pour avis consultatif présentée par l'Assemblée générale) , communiqué de presse n° 96/23 du 8 juillet 1996 et texte (non encore publié) de l'avis de la Cour.

2. Voir Revue internationale de la Croix-Rouge , n° 321, septembre 1945, pp. 657 et suiv., et Rapport du CICR sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale , vol. I, « Activités de caractère général », Genève, mai 1948, pp. 718-719.



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