La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé dans le cadre du droit international humanitaire conventionnel et coutumier

14-02-2004 Article, de François Bugnion

Réunion du 50ème anniversaire de la Convention de La Haye de 1954, Le Caire

La culture, qui devrait unir les hommes par-delà leurs différences et contribuer ainsi à renforcer les défenses de la paix, est aussi, malheureusement, bien souvent ce qui les divise. Il n'est pas surprenant, dans ces conditions, que la guerre débouche sur la destruction de monuments, de lieux de culte, d'oeuvres d'art, qui comptent parmi les plus précieuses créations de l'esprit humain.

Certaines de ces destructions sont accidentelles. Dans d'autres cas, les belligérants ont justifié la destruction de biens culturels par l'argument des nécessités militaires. C'est ainsi que les États-Unis ont expliqué le bombardement, en février 1944, de la célèbre abbaye du Monte Cassin, dans laquelle les Allemands s'étaient retranchés et d'où ils bloquaient la marche des Alliés en direction de Rome. 

Mais dans la plupart des cas, ces destructions sont délibérées. A travers la destruction de monuments, de lieux de culte ou d'oeuvres d'art, c'est l'identité de l'adversaire, son histoire, sa culture et sa foi que l'on cherche à anéantir, afin d'effacer toute trace de sa présence et, parfois, jusqu'à son existence même.

  "Delenda est Cartago",   "Il faut détruire Carthage" répétait Caton l'Ancien. Et la fière cité fut détruite : aucun monument, aucun temple, aucun tombeau ne fut épargné. Selon la tradition, on répandit du sel sur les ruines, de telle façon que l'herbe même ne pût y pousser à nouveau. Aujourd'hui encore, lorsqu'on flâne dans les ruines de cette antique cité, qui régna sur la moitié de la Méditerranée et qui fut la rivale de Rome, on ne peut manquer d'être frappé par leur modestie, qui atteste de la sauvagerie de la destruction.

C'est aussi le sort que connut Varsovie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aucun monument, aucune église, aucun bâtiment ne fut épargné. Et l'on pourrait citer de nombreux exemples récents. Nous avons tous en mémoire la destruction d'innombrables églises, mosquées, monastères, et jusqu'aux cimetières, lors des récents conflits de l'ex-Yougoslavie. Nous avons tous en mémoire la destruction des Bouddahs de Bamian au printemps 2001. Dans chacun de ces cas, ce n'était pas seulement des monuments que l'on visait, c'était aussi, c'était surtout la conscience collective des peuples.

En vérité, la destruction délibérée de monuments, de lieux de culte ou d'œuvres d'art est une manifestation de la dérive vers la guerre totale. C'est parfois l'autre face d'un génocide.

Mais l'histoire nous montre aussi que des mesures ont été prises depuis les époques les plus anciennes pour épargner les lieux de cultes et les oeuvres d'art. Ainsi, dans la Grèce des cités, les grands sanctuaires panhelléniques – comme Olympie, Délos, Delphes et Dodone – étaient reconnus sacrés et inviolables ( "Hieroï kaï àsuloï" ) : il était interdit d'y commettre des actes de violence et les ennemis vaincus pouvaient y trouver refuge. [1][2][3] C'est l'origine de notre droit d'asile. Dans l'Europe médiévale, les codes de chevalerie protégeaient les églises et les mon astères.  De même l'Islam comporte de nombreuses prescriptions protégeant les lieux de cultes des chrétiens et des juifs, ainsi que les monastères. On peut citer les recommandations du premier calife, Abou Bakr Essedik (632-634 ap. J.-C.), premier compagnon et beau-père du prophète Mahomet, qui déclara à ses soldats lors de la conquête de la Syrie et de l'Irak : "A mesure que vous avancez, vous rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans leur retraite. Laissez-les seuls, ne les tuez point et ne détruisez pas leurs monastères."     De même, dans Le Livre de l'impôt foncier , Abou Yousof Yakoub écrit à propos des chrétiens de Najran :  "La protection de Dieu et la garantie du Prophète Muhammad, envoyé de Dieu, s'étend sur Najran et alentours, soit sur leurs biens, leurs personnes, leur culte, leurs absents et présents, leurs sanctuaires et ce qui, grand ou petit, se trouve en leur possession".  
[4]  

Toutefois, ces règles anciennes, généralement d'inspiration religieuse, étaient respectées par des peuples qui partageaient la même culture et qui honoraient les mêmes dieux. En cas de guerre entre des peuples appartenant à des cultures différentes, ces règles étaient fréquemment méconnues. On sait les destructions auxquelles donnèrent lieu les Croisades et les Guerres de religions.

En vérité, c'est seulement à une époque relativement récente que l'on s'est préoccupé d'adopter des règles protégeant les biens culturels en cas de guerre.

Tout d'abord à travers le principe fondame ntal de la distinction entre objectifs militaires et biens civils. C'est à Jean-Jacques Rousseau que revient le mérite d'avoir, le premier, posé clairement le principe de cette distinction :

  "La guerre n'est pas une relation d'homme à homme mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs."   [5]  

Le principe de la distinction entre objectifs militaires et biens civils sous-tend l'ensemble des lois et coutumes de la guerre, en particulier les règles relatives à la conduite des hostilités. 

Ainsi, les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 interdisent "de détruire ou de saisir la propriété ennemie, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre."   [6]     "Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus."   [7]     "Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut."   [8]   Ces règles ont été réaffirmées et développées à travers les règles concernant la guerre aérienne, du 19 février 1923, adoptées par une commission de juristes mandatée par la Conférence sur la limitation des armements; [9][10][11] ces règles n'ont malheureusement pas été ratifiées. C'est donc essentiellement à travers l'adoption des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, du 8 juin 1977, que les règles régissant la conduite des hostilités et la protection des personnes et des biens civils contre les effets des hostilités ont été réaffirmées et développées.  Il est généralement admis que la plupart des dispositions du Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève qui ont trait à la conduite des hostilités sont l'expression de règles coutumières qui, à ce titre, s'appliquent à tous les belligérants, qu'ils soient ou non liés par ce Protocole; il est également admis que ces règles s'appliquent à tous les conflits armés, internationaux ou non internationaux.  

En tant que biens civils, les biens culturels sont à l'évidence protégés par l'ensemble de ces dispositions. Il est interdit de s'en servir à des fins militaires, comme il est interdit de les attaquer intentionnellement; toute précaution doit être prise dans l'attaque et dans la défense pour éviter de les mettre en danger; il est enfin interdit de les piller.

Toutefois, cette protection générale, applicable à l'ensemble des biens civils, ne suffira pas toujours pour assurer la protection des biens culturels qui font partie du patrimoine de l'humanité. Eu égard à leur nature particulière et à ce que ces biens représentent pour l'humanité, il a été décidé de leur conférer une protection particulière.

Au XVIIIe siècle déjà, Emer de Vattel pose le principe du respect des sanctuaires, tombeaux et autres édifices culturels. Il écrit en effet dans son grand traité Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains :

  "Pour quelque sujet que l'on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l'humanité, et qui ne contribuent point à rendre l'ennemi plus puissant : les temples, les tombeaux, les bâtiments publics, tous les ouvrages respectables par leur beauté. Que gagne-t-on à les détruire ? C'est se déclarer l'ennemi du genre humain que de le priver de gaieté de cœur de ces monuments des arts, de ces modèles du goût."   [12]   A la fin des guerres napoléoniennes, les Alliés exigeront la restitution des innombrables oeuvres d'art que les armées de Napoléon avaient pillées lors de leurs conquêtes des différents pays, affirmant par là le principe de l'immunité des oeuvres d'art contre la saisie et le pillage. [13]  

L'article 17 de la Déclaration de Bruxelles du 27 août 1874 prévoyait qu'en cas de bombardement d'une ville, d'une place forte ou d'un village défendu, toutes les mesures nécessaires devaient être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts et aux sciences.

De même, la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 posera le principe de l'immunité des biens culturels, même en cas de siège ou de bombardement :

  "Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps dans un but militaire."   [14]   En territoire occupé, la Convention interdit en outre toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle d'établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même s'ils appartiennent à l'État. [15]  

Ces dispositions n'ont malheureusement pas empêché de nombreuses destructions de biens culturels commises au cours de la Première Guerre mondiale et, sur une beaucoup plus large échelle encore, au cours de la Seconde.

Pour prévenir le retour de telles destructions, les États ont jugé nécessaire d'adopter une convention particulière pour la protection des biens culturels. Telle est l'origine de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954, dont on va célébrer dans quelques semaines le cinquantième anniversaire.

Enfin, comme tous les États ne sont pas liés par cette Convention, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, qui siégea à Genève de 1974 à 1977, inséra dans les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève un article relatif à la protection des biens culturels.

Ainsi, l'article 53 du Protocole I contient la disposition suivante :

  "Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :  

  a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;  

  b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire;  

  c) de faire de ces biens l'objet de représailles."   [16]  

L'article 16 du Protocole II prévoit lui aussi l'interdiction de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre des biens culturels et de les utiliser à l'appui de l'effort militaire.

Il est généralement admis que ces dispositions reflètent le droit coutumier et qu'elles s'imposent, à ce titre, à tous les belligérants, qu'ils soient ou non liés par les Protocoles additionnels. 

Enfin, le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, qualifie de crimes de guerre

  "... le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques [...] pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires"[17]  

Cette promenade trop rapide à travers les principaux instruments relatifs à la protection des biens culturels en cas de conflit armé permet de dégager quelques remarques.

Tout d'abord en ce qui concerne les fondements de la protection, les biens culturels sont protégés d'une part en raison de leur caractère civil, et d'autre part en tant que partie du patrimoine culturel ou spirituel des peuples.

Ils jouissent ainsi d'une do uble protection :

  • d'une part, ils sont protégés en tant que biens civils et toutes les dispositions relatives à la protection des biens ou objets civils leur sont applicables;

  • d'autre part, ils font l'objet d'une protection particulière au titre des dispositions relatives à la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Ces deux protections ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais se superposent l'une à l'autre.

En ce qui concerne les sources du régime de protection, on constate que l'article 53 du Protocole I et l'article 16 du Protocole II réservent expressément les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954. Il n'y a donc aucune exclusive, mais au contraire complémentarité entre les dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève et celles de la Convention de La Haye.

 
Sur le plan des principes, enfin, les biens culturels doivent être respectés et protégés en tant que tels, en tant que parties du patrimoine commun de l'humanité et quelle que soit la tradition culturelle à laquelle ils appartiennent. La protection de ces biens transcende donc les diversités culturelles, nationales ou religieuses. [18]  

Deux questions encore :

  • la protection des biens culturels fait-elle partie du droit international humanitaire, d'une part, et

  • le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a-t-il qualité pour s'en préoccuper ?

Commençons par la première question : La protection des biens culturels fait-elle partie du droit international humanitaire ? On n'en saurait douter. En effet, la destruction d'un bien culturel ne vise pas se ulement le bien en question. En vérité, à travers la destruction d'un bien culturel, ce sont toujours des personnes que l'on vise. Le bien seul ne suscite pas l'hostilité.

Inversement, à travers la protection des biens culturels, ce ne sont pas seulement des monuments et des objets que l'on cherche à protéger, c'est la mémoire des peuples, c'est leur conscience collective, c'est leur identité, mais c'est aussi la mémoire, la conscience et l'identité de chacun des individus qui les composent. Car en vérité, nous n'existons pas en dehors de notre famille et du corps social auquel nous appartenons.

Fermez les yeux et imaginez Paris sans Notre-Dame, Athènes sans le Parthénon, Gizeh sans les Pyramides, Jérusalem sans le Dôme du Rocher et la Mosquée Al-Aqsa, l'Inde sans le Taj Mahal, Pékin sans la Cité interdite, ne serait-ce pas un peu de l'identité de chacun de nous qui nous serait arrachée ?

Il n'y a donc pas de doute que ces dispositions relèvent du droit international humanitaire. En outre, les correspondances entre la Convention de 1954 et les Conventions de Genève de 1949 sont trop nombreuses pour qu'on puisse douter de leur profonde parenté. Enfin, les obligations essentielles de la Convention de 1954 sont reprises dans l'article 53 du Protocole I et l'article 16 du Protocole II.

Ceci nous conduit à la seconde question : La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont-ils qualité pour s'en préoccuper ? 

C'est aux Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit et à l'UNESCO que la Convention de 1954 renvoie pour veiller à la mise en oeuvre de ses dispositions. [19]  

La Convention ne confie aucun mandat spécifique au Comité international de la Croix-Rouge de veiller au respect des règles qu'elle édicte. En revanche, il n'y a pas de doute qu'il appartient au Comité international de la Croix-Rouge de veiller au respect de l'article 53 du Protocole I et de l'article 16 du Protocole II, de même qu'il lui appartient de veiller au respect de toute autre disposition des Conventions de Genève ou des Protocoles additionnels à ces Conventions.

Mais bien au-delà, c'est tout le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui est concerné par la protection des biens culturels car il est concerné par tout ce qui se rapporte à la protection des victimes de la guerre. C'est ainsi que le Conseil des Délégués a adopté en novembre 2001 une importante résolution sur cet objet. [20]   C'est donc à bon droit qu'une des premières études consacrées à la Convention de 1954 a été publiée sous le titre évocateur de " La Croix-Rouge des Monuments " . [21]      

  Notes  

     

  1. Pierre Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, Des origines à la conquête romaine , Paris, Éditions E. de occard, 1968, pp. 295-300.

  2. Henry Coursier, " Étude sur la formation du droit humanitaire " , Revue internationale de la Croix-Rouge , N° 389, décemb re 1951, pp. 370-389; N° 391, juillet 1951, pp. 558-578; N° 396, décembre 1951, pp. 937-968, ad pp. 377 et 562.

  3. Citation originale dans chaybani, siyar, commenté par Sarakshi, Éditions A. A. Al-Munajjid, vol I, Institut des manuscrits de la Ligue des États arabes, Le Caire, 1971, pp. 43 et suivantes.

  4. Abou Yousof Yakoub, Le Livre de l'impôt foncier , Paris, Geuthner, p. 74 (cité dans Ameur Zemmali, Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international humanitaire , Paris, Éditions A. Pedone, 1997, p. 109).

  5. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social , Livre I, chapitre IV, Paris, Éditions Garnier, 1962, pp. 240-241 (première édition, 1762).

  6. Article 23 (g) du Règlement de la Haye.

  7. Article 25 du Règlement de la Haye.

  8. Article 28 du Règlement de la Haye.

  9. Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre aérienne, fixées par la Commission des Juristes chargée d'étudier et de faire rapport sur la révision des lois de la guerre, réunie à La Haye du 11 décembre 1922 au 19 février 1923, Revue générale de Droit international public , vol. XXX, 1923, Documents, pp. 1-9.

  10. Articles 35 à 67 du Protocole I; articles 13 à 17 du Protocole II.

  11. Le Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre, réuni à Genève du 23 au 27 janvier 1995, recommanda que le CICR soit invité à préparer, avec l'assistance d'experts du droit international humanitaire représentant les diverses régions géographiques et les différents systèmes juridiques, un rapport sur les règles coutumières du droit h umanitaire applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux. La Vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réunie à Genève en décembre 1995, endossa cette recommandation. Quelque cinquante experts ont contribué à l'étude en conduisant des recherches étendues en vue d'identifier la pratique des États et celle des belligérants lors de conflits internationaux ou non internationaux. Les recherches ont porté sur la pratique de 48 pays, ainsi que sur 39 conflits. Le rapport du CICR est actuellement en voie de finalisation.

  12. Emer de Vattel, Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains , vol. II, livre III, chapitre IX, Genève, Institut Henry Dunant, 1983, vol. II, p. 139 (première édition, 1758).

  13. Stanislas-Edward Nahlik, " Protection des biens culturels " , in, Les dimensions internationales du droit humanitaire , Paris, UNESCO et Librairie Pedone, et Genève, Institut Henry Dunant, pp. 238-249, ad p. 238, qui cite G. F. de Martens, Nouveau Recueil de Traités , vol. II, p. 632 sqq.

  14. Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907, article 27.

  15. Article 56.

  16. Cet article ne mentionne pas l'interdiction de piller des biens culturels. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. En effet, le Protocole additionnel complète les Conventions de Genève. Or l'article 33 de la Quatrième Convention dispose déjà : "Le pillage est interdit." Cette disposition s'applique à l'ensemble des biens civils, y compris les biens culturels.

  17. Statut de la Cour pénale international, adopté à Rome le 17 juillet 1998, article 8, 2, b, ix et 8, 2, e, iv. L'interdiction vise aussi bien les actes commis à l'occasion de conflits armés internationaux qu'à l'occasion de conflits armés non internationaux.  Revue internationale de la Croix-Rouge , N° 832, décembre 1998, pp. 734 et 737.

  18. "Les Hautes Parties contractantes […] convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité tout entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale" proclame le préambule de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954. 

  19. Articles 21, 22 et 23 de la Convention de 1954.

  20. Conseil des Délégués, Genève, 11-14 novembre 2001, La protection des biens culturels en cas de conflit armé , Document établi par la Croix-Rouge britannique et la Croix-Rouge allemande en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, septembre 2001; Conseil des Délégués, Genève, 11-14 novembre 2001, Résolution 11, " Protection of cultural property in the event of armed conflict " , Revue internationale de la Croix-Rouge , N° 845, mars 2002, pp. 284-285.

  21. René-Jean Wilhelm, " La Croix-Rouge des Monuments " , Revue internationale de la Croix-Rouge , N° 430, octobre 1954, pp. 793-815.



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