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Conduite des hostilités et droit international humanitaire

Les règles du droit international relatives à la conduite des hostilités réglementent et limitent les méthodes et moyens de guerre que les parties à un conflit armé peuvent utiliser. Elles ont pour but d'établir un équilibre entre une action militaire légitime et l'objectif humanitaire consistant à atténuer les souffrances humaines, en particulier parmi la population civile

Les limites à la conduite des hostilités existent depuis des siècles. Par le passé, elles découlaient souvent d'accords tacites quant à la manière de se comporter, ou encore de l'acceptation réciproque du fait qu'on s'exposait à des représailles si certaines limites étaient franchies. Parfois aussi, le principe commun d'humanité suffisait à restreindre l'impact de la guerre.

Il faut attendre le XIXe siècle pour que la communauté internationale se mobilise et décide des premières limites juridiques qui seront appliquées à la conduite des hostilités. L'adoption des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, ainsi que le développement du droit coutumier, ont abouti à l'important corpus de règles qui régissent aujourd'hui la conduite des hostilités.

Les principes généraux du droit international humanitaire (DIH) sont consacrés par la Convention de La Haye de 1907, ainsi que par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Il existe par ailleurs un ensemble de traités couvrant des questions spécifiques, particulièrement dans le domaine des armes. En 2005, enfin, le CICR a publié une vaste étude sur le droit international humanitaire coutumier, contraignant pour tous les États.

Le principe de distinction est au cœur de l'ensemble des dispositions relatives à la conduite des hostilités. Toute opération militaire conduite sans discrimination est interdite, et les parties au conflit doivent en tout temps faire une distinction entre les objectifs militaires légitimes, d'une part, et la population civile et les biens de caractère civil, d'autre part.

Le fait de prendre délibérément des civils pour cible constitue un crime de guerre. Les parties doivent tout mettre en œuvre pour maintenir la plus grande distance possible entre les cibles militaires et les centres de population civile. S'il est admis que lors d'opérations contre des objectifs militaires, des pertes civiles sont parfois inévitables, les parties au conflit doivent impérativement prendre toutes les mesures possibles pour réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil. Si l'on peut craindre qu'une attaque cause des dommages civils collatéraux excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, celle-ci doit être annulée ou interrompue, en vertu du principe de proportionnalité.

Le DIH interdit de terroriser la population civile et de détruire ses moyens de survie en s'attaquant aux cultures, aux réserves d'eau potable, aux installations médicales, aux habitations ou aux moyens de transport non militaires. La prise d'otages et l'emploi de boucliers humains sont également interdits, de même des méthodes et moyens occasionnant des maux superflus aux combattants ennemis.

Les malades et les blessés doivent être respectés, de même que les personnes qui ne participent plus aux hostilités. Le personnel médical et les installations sanitaires ne doivent pas être attaqués. Toutes les parties au conflit doivent respecter l'usage protecteur des emblèmes – la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge – consacrés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.

Les limites à la conduite des hostilités fixées par le DIH concernent également les biens culturels et l'environnement. Il est interdit de diriger un acte d'hostilité contre un bien culturel ou d'utiliser un tel bien à des fins militaires. Les actions militaires ne doivent pas causer de dommages inutiles à l'environnement naturel ou être à l'origine de problèmes environnementaux futurs. Le DIH fait aussi mention des guerres maritimes et aériennes, et du rôle de la défense civile en temps de conflit armé.

Les dispositions juridiques relatives au choix des armes constituent une part importante du droit régissant la conduite des hostilités. Au titre du DIH, ce choix n'est en effet pas illimité. Plusieurs traités internationaux proscrivent l'emploi de certains types d'armes, notamment les armes chimiques et biologiques, les armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel. Plus récemment, la Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée en 2008, est venue compléter cette série de traités.