Article

Lignes directrices sur l'usage du nom et de l'image du CICR par ses fournisseurs

Adoptées en septembre 2005

Objectifs

Ces lignes directrices fixent le cadre de référence pour tout usage du nom et de l'image [1][2] . du CICR par ses fournisseurs de biens et prestataires de services (ci-après: les fournisseurs). Elles déterminent en particulier les conditions sous lesquelles le CICR peut autoriser ses fournisseurs à faire usage de son nom et/ou de son image dans leur communication publique .

Ces lignes directrices ont pour objectif de préserver l'image, la réputation et l'intégrité du CICR. Elles visent en outre à sauvegarder le caractère exclusif de l'usage du nom et de l'image du CICR par des sociétés privées, gage de l'attractivité et de la valeur d'une association avec le CICR pour les entreprises donatrices.

Principe général

Les fournisseurs n'ont pas le droit d'utiliser le logo CICR [3][4] . Un tel usage est réservé, sous certaines conditions, aux entreprises donatrices qui é tablissent un partenariat avec le CICR. L'autorisation n'est accordée qu'après avoir effectué une évaluation éthique des activités et du comportement de ces entreprises .
En principe, les fournisseurs n'ont pas le droit de faire référence au CICR dans leur communication publique. Les contrats signés par le CICR avec ses fournisseurs de biens et services doivent clairement stipuler une telle interdiction de l'usage du nom, image, emblème [5] Croix Rouge/Croissant Rouge ou logo CICR sans autorisation préalable.

Toutefois, si un fournisseur souhaite faire usage du nom " CICR " (ou " Comité international de la Croix-Rouge " ) ou utiliser une image où apparaît le CICR, il doit obtenir une autorisation préalable et explicite de l'institution. Le CICR interdit l'apposition de son nom et/ou image sur des articles destinés à la vente.

Conditions

L'autorisation d'utiliser le nom et/ou l'image du CICR – et le certificat [6] confirmant une telle autorisation – ne seront octroyés à un fournisseur qu'aux conditions suivantes :

a) il ne peut résulter aucune confusion dans l'esprit du public entre le CICR et les activités du fournisseur et/ou la qualité de ses produits et services;

b) l'usage du nom et/ou de l'image du CICR par le fournisseur est clairement limité dans le temps;

c) l'usage du nom et/ou de l'image du CICR par le fournisseur est strictement limi té aux biens ou à la prestation fournis;
d) le CICR retire un bénéfice matériel ou financier de l'usage de son nom et/ou son image par le biais d'une amélioration de sa relation avec le fournisseur [7] .
En outre, s'il apparaît que les politiques ou activités d'un fournisseur sont contraires aux lignes directrices pour les partenariats du Mouvement ( Policy for Corporate Sector Partnerships ) [8] , le CICR n'autorisera pas ce fournisseur à faire usage de son nom et/ou son image. Le CICR examinera par ailleurs dans quelle mesure il convient de mettre un terme à la relation de client à fournisseur.

Retrait d'autorisation

Le CICR se réserve le droit de retirer en tout temps l'autorisation donnée à un fournisseur au cas où les activités de ce dernier risquent de porter atteinte à la réputation de l'institution.

Voies légales

Le CICR se réserve le droit d'invoquer les dispositions pertinentes en vigueur dans le droit suisse sur la protection de l'emblème de la Croix-Rouge (du Croissant Rouge), des marques et de la personnalité, et dans le droit national du fournisseur si ce dernier prévoit au minimum une protection identique à la législation suisse, et d'intenter les actions qui en découlent.

Notes

1. Le nom est représenté par l'acronyme " CICR " (ou ICRC ou autre) ou son extension " Comité international de la Croix-Rouge " (ou " International Committee of the Red Cross " ou autre). L'image est une représentation de l'institution ou de l'action du CICR (par ex. délégué/e avec badge CICR, bâtiment avec drapeau CICR, voiture ou camion avec autocollant CICR).

2. La communication publique comprend les stratégies et efforts de communication à visée publique comme, par exemple, les relations avec les médias, le site web, les activités marketing, les campagnes ou encore productions audio-visuelles. Cela n'inclut pas la communication que le fournisseur prodigue à l'interne à ses employés ou à ses filiales.

3. Le logo est représenté par une Croix Rouge entourée de deux cercles concentriques à l'intérieur desquels est inscrit " Comité international Genève " surmontant les initiales CICR (ou ICRC ou autre).

4. Au CICR l'unité en charge des évaluations éthiques est la Coordination Economie privée.

5. L'emblème a une fonction protectrice en temps de guerre. Tout usage qui n'est pas expressément autorisé par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels constitue un abus d'emblème.

6. Après autorisation, le CICR délivrera un certificat avec le descriptif du projet d'utilisation du nom et/ou image du CICR par le fournisseur, sur son verso.

7. Dans une perspective d'efficacité coût/bénéfice (recouvrement des coûts), il faut prendre garde que l'investissement nécessaire à la mise en oeuvre des présentes lignes directrices soit clairement inférieur aux bénéfices escomptés. L'avantage matériel ou financier peut notamment prendre la forme de conditions de vente plus favorables octroyées par le fournisseur au CICR.

8. Cette politique a été adoptée par le Conseil des Délégués de Séoul en novembre 2005. Elle stipule en particulier que les différentes composantes du Mouvement ne sauraient entrer en partenariat avec des entreprises dont les activités vont à l'encontre des objectifs et principes du Mouvement (armement, violations des droits de l'homme, du DIH et du droit du travail, atteinte à la santé, impact négatif sur la capacité opérationnelle, etc.).