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Que dit le DIH au sujet du terrorisme ?

QUELLE EST LA POSITION DU CICR SUR LE TERRORISME ?
Le CICR condamne énergiquement les actes de violence aveugle, qui répandent la terreur parmi la population civile. Il s'est exprimé en ce sens à de nombreuses reprises.

Extrait de la publication  "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

Le DIH ne contient pas de définition du terrorisme, mais il interdit la plupart des actes commis durant un conflit armé qui seraient communément considérés comme des actes « terroristes ». Conformément à l'un des principes fondamentaux du DIH, les parties à un conflit armé doivent en tout temps opérer une distinction entre les civils et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Ce principe de « distinction » est la pierre angulaire du DIH. De nombreuses règles de DIH spécifiquement destinées à protéger les civils – comme l'interdiction des attaques délibérées ou directes contre les civils et les biens de caractère civil, l'interdiction des attaques sans discrimination ou l'interdiction d'employer des « boucliers humains » – découlent de ce principe. Le DIH interdit aussi la prise d'otages. Qualifier de « terroristes » des actes de violence visant délibérément des civils ou des biens de caractère civil dans une situation de conflit armé n'a guère de sens en termes juridiques, puisque ces actes constituent déjà de graves violations du DIH.

Qui plus est, le DIH interdit spécifiquement les « mesures » et les « actes » de terrorisme. L'article 33 de la Quatrième Convention de Genève dispose que « les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites ». L'article 4 du Protocole additionnel II interdit « les actes de terrorisme » contre les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. L'objectif principal de ces dispositions est de souligner que ni les personnes, ni la population civile, ne peuvent être l'objet de punitions collectives, qui sont de toute évidence, entre autres, des sources de terreur. Les Protocoles additionnels I et II interdisent aussi les actes des- tinés à répandre la terreur au sein de la population civile : « Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile » (voir article 51, paragraphe 2 du Proto- cole additionnel I et article 13, paragraphe 2, du Protocole additionnel II). Ces dispositions n'interdisent pas les attaques licites contre des objectifs militaires – qui peuvent répandre la terreur parmi les civils –, mais elles prohibent les attaques qui auraient pour objectif spécifique de terroriser la population civile, par exemple les campagnes de bombardements ou de tirs isolés contre des civils en zone urbaine.

Comme le DIH n'est applicable qu'en cas de conflit armé, il ne règlemente pas les actes terroristes perpétrés en temps de paix. Ces actes sont cependant soumis au droit, c'est-à-dire à la législation nationale et au droit inter- national, en particulier le droit relatif aux droits de l'homme. Quels que soient les motifs de leurs auteurs, les actes terroristes commis en dehors des conflits armés doivent être réprimés par les organismes nationaux ou internationaux d'application des lois. Les États peuvent prendre diverses mesures pour prévenir ou pour réprimer les actes terroristes, comme la collecte de renseignements, la coopération policière et judiciaire, l'extra- dition, les sanctions pénales, les enquêtes financières, le gel d'avoirs ou les pressions diplomatiques et économiques à l'encontre des États accusés de soutenir des personnes soupçonnées de terrorisme.

 

QU'EN EST-IL DE CE QUE L'ON APPELLE PARFOIS LA « GUERRE CONTRE LE TERRORISME » ?
Cette expression a été utilisée pour décrire une gamme de mesures et d'opérations desti- nées à prévenir et à combattre les attaques terroristes. Ces mesures englobent le rensei- gnement, les sanctions financières et l'entraide judiciaire ; elles pourraient aussi impliquer le conflit armé. La qualification juridique de ce que l'on appelle la « guerre contre le terro- risme » a donné lieu à d'innombrables controverses. Si cette appellation est devenue très répandue dans certains pays, il demeure nécessaire, du point de vue du DIH, de déterminer s'il ne s'agit que d'une expression rhétorique ou si elle se réfère à un conflit armé planétaire, au sens juridique du terme. Sur la base de l'analyse des faits connus, le CICR ne partage pas le point de vue selon lequel une guerre planétaire serait en cours. Le CICR préfère étudier au cas par cas les diverses situations de violence communément regroupées sous l'appel- lation de « guerre contre le terrorisme » pour déterminer la nature juridique de chacune d'entre elles. Pour formuler les choses simplement, le DIH est applicable dès que la violence atteint le seuil du conflit armé, que celui-ci soit international ou non (voir question 5). Si tel n'est pas le cas, ce sont d'autres branches de droit qui s'appliquent.

À titre d'exemple, certains aspects de la lutte contre le terrorisme déclenchée à la suite des attentats contre les États-Unis le 11 septembre 2001 doivent être considérés comme un conflit armé au sens du DIH. La guerre menée à partir d'octobre 2001 en Afghanistan par la coalition conduite par les États-Unis en est un exemple. Les Conventions de Genève ainsi que les règles de droit international coutumier étaient pleinement applicables à ce conflit armé international, qui opposait d'une part la coalition menée par les États-Unis et d'autre part l'Afghanistan. Cependant, une proportion importante des actes de violence perpétrés dans d'autres régions du monde et communément qualifiés de « terroristes » sont le fait de groupes (réseaux) peu structurés ou d'individus qui ne partagent, tout au plus, qu'une idéologie. Il est peu probable que ces groupes et réseaux puissent être considérés comme partie à un conflit armé de quelque type que ce soit.

Le « terrorisme » est un phénomène ; sur le plan pratique comme du point de vue juridique, on ne saurait livrer une guerre contre un phénomène, mais seulement contre une partie à un conflit armé, identifiable comme telle. Pour toutes ces raisons, il serait plus judicieux de parler de « lutte contre le terrorisme» – diverse et polymorphe – plutôt que d'une « guerre contre le terrorisme ».

QUEL EST LE DROIT APPLICABLE AUX PERSONNES DÉTENUES DANS LE CADRE DE LA LUTTE ANTITERRORISTE ?

  1. Les personnes détenues en rapport avec un conflit armé international mené dans le contexte de la lutte antiterroriste – ce qui est le cas de la situation en Afghanistan jusqu'à l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement en juin 2002 – sont protégées par le DIH applicable aux conflits armés internationaux.

    a) Les combattants capturés doivent se voir accorder le statut de prisonnier de guerre et peuvent être détenus jusqu'à la fin des hostilités actives dans le cadre de ce conflit armé. Ils ne peuvent être traduits en justice pour le seul fait d'avoir participé aux hostilités, mais ils peuvent être poursuivis au cas où ils auraient commis des crimes de guerre. Dans ce cas, ils peuvent être détenus jusqu'au terme de la peine qui leur a été infligée. S'il y a doute sur le statut de prisonnier de guerre d'une personne détenue, un tribunal compétent doit être constitué pour statuer sur la question.

    b) Les personnes civiles détenues pour d'impérieuses raisons de sécurité doivent bénéficier de la protection prévue par la Quatrième Convention de Genève. Les combattants qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de prisonnier de guerre (ceux qui, par exemple, ne portent pas ouvertement les armes) ou les civils qui ont participé directement aux hostilités lors d'un conflit armé international (aussi appelés « combattants illégaux ») sont protégés par la Quatrième Convention de Genève, à condition qu'il s'agisse de ressortissants ennemis. Contrairement aux prisonniers de guerre, ces personnes peuvent être jugées en application du droit national de l'État détenteur pour avoir pris les armes, ainsi que pour tout acte criminel qu'elles auraient commis. Elles peuvent être main- tenues en détention jusqu'à ce qu'elles aient purgé la peine qui leur a été infligée.
    Si elles ne sont pas poursuivies, elles doivent être remises en liberté dès que les raisons impérieuses de sécurité qui ont conduit à leur internement cessent d'exister.

  2. Les personnes détenues en rapport avec un conflit armé non international mené dans le cadre de la lutte antiterroriste sont protégées par l'article 3 commun, par le Protocole additionnel II le cas échéant et par les règles pertinentes de DIH coutumier. Elles sont aussi soumises aux règles du droit relatif aux droits de l'homme et à la législation natio- nale. En cas de poursuites pour des actes criminels, elles bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire équitable définies par le DIH et par les droits de l'homme.

  3. Toutes les personnes détenues en dehors d'un contexte de conflit armé et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont protégées par le droit interne de l'État détenteur et par le droit relatif aux droits de l'homme. Au cas où elles seraient jugées pour un crime qu'elles auraient commis, elles bénéficient des garanties d'une procé- dure judiciaire équitable définies par ces corps de droit.

Une personne capturée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne peut en aucun cas être considérée comme échappant à tout régime juridique. Il n'existe pas de « trou noir » en termes de protection juridique.

Voir aussi : Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, chapitre II, section 3