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Les Tallensi considéraient que l’attaque et le pillage de
biens civils étaient une atteinte à leur dignité et un acte
déshonorant qui ne pouvait être commis.
Tallensi, Ghana
Les règles traditionnelles qui présidaient à la conduite des Kamajors lorsqu’ils étaient en guerre comprenaient l’interdiction de piller les villages.
Sierra Leone
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Le pillage est interdit. »
CG IV, art. 33, 2e al. ; PA II, art. 4, par. 2, sous g) ; et DIH coutumier, règle 52
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Aucun mal ne devait être infligé aux membres faibles et vulnérables de l’ennemi, comme les femmes, les enfants et les personnes âgées.
Somalie
Les membres de l’ethnie Nuer ne s’attaquaient pas aux femmes, aux enfants ou aux personnes âgées dans leurs conflits internes.
Soudan du Sud
Les Peuls pensaient qu’agresser les femmes, les enfants ou les personnes âgées jetterait la honte sur leur tribu.
Région du Sahel
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les invalides et les infirmes affectés par un conflit armé ont droit à une protection et un respect particuliers. »
En particulier : CG IV, art. 16, 1er al., et art. 27, 2e al. ; PA I, art. 76, par. 1, et art. 77,par. 1 ;
PA II, art. 4, par. 3 ; et DIH coutumier, règles 134, 135 et 138
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Lorsque les Ashantis devaient faire face à un combat, un tambour royal était battu pour annoncer le combat imminent et appeler les guerriers tout en prévenant les civils du danger.
Ashantis, Ghana
Dans la région d’Oron, au Nigéria, lorsqu’une ville décidait de partir en guerre contre une autre, deux hommes étaient chargés d’aller déposer une feuille de plantain sur la route entourant la ville. Ce symbole constituait une déclaration de guerre officielle et avertissait les civils de l’imminence d’hostilités.
Nigéria
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas. »
PA I, art. 57, par. 2, sous c) ; et DIH coutumier, règle 20
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Lorsque les guerriers peuls capturaient des prisonniers
blessés parmi leurs adversaires, ceux-ci étaient confiés
aux femmes, qui s’en occupaient.
Région du Sahel
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, chaque partie au conflit armé doit prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les blessés, les malades et les naufragés, sans
distinction de caractère défavorable. »
« Les blessés, malades et naufragés doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux. »
CG I-IV, art. 3 ; CG I, art. 12, 15 et 18 ; CG II, art. 12 et 18 ; CG IV, art. 16 ; PA I, art. 10
et 17, par. 2 ; PA II, art. 7, 8 et 18, par. 1 ; et DIH coutumier, règles 109 et 110
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Les guerriers massaï portaient des brassards distinctifs pour se différencier de la population civile.
Massaï, Kenya
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque (...) »
PA I, art. 44, par. 3 (1re phrase) et DIH coutumier, règle 106 (1re phrase)
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La destruction des plaines servant au pâturage du bétail ou l’empoisonnement des puits nécessaires à la survie étaient fermement condamnés.
Somalie
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Il est interdit d’employer du poison ou des armes empoisonnées. »
« Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de rendre inutilisables des biens indispensables à la survie de la population civile. »
PA I, art. 54, par. 2 ; PA II, art. 14 ; et DIH coutumier, règles 72 et 54
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Il était strictement interdit aux guerriers peuls de profaner des lieux sacrés, tels que des sépultures de chefs et d’ancêtres, des mosquées et des bâtiments érigés sur les tombes de personnes assimilées à des saints.
Peuls
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Les morts doivent être inhumés de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être respectées et dûment entretenues. »
« Les parties au conflit armé doivent respecter et protéger les établissements consacrés à la religion, à l’action caritative, à l’enseignement, à l’art et à la science, les monuments
historiques et les oeuvres d’art et de science. »
Entre autres : CG I, art. 17 ; CG III, art. 120 ; CG IV, art. 130 ; PA I, art. 34 et 53 ; PA II,
art. 16 ; et DIH coutumier, règles 38, 40 et 115
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Il était strictement interdit de profaner les cadavres d’ennemis ou de s’approprier leurs biens pour en tirer un profit personnel.
Somalie
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« Chaque partie au conflit armé doit prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les morts ne soient dépouillés. »
« La mutilation des cadavres est interdite. »
En particulier : CG I, art. 15, 1er al. ;
CG II, art. 18, 1er al. ; CG IV, art. 16, 2e al. ;
PA I, art. 34, par. 1 ;
PA II, art. 8 ;
et DIH coutumier, règle 113
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Les tribus de la Région du Sahel faisaient porter un emblème distinctif aux messagers, comme un bâton officiel ou une peinture spécifique sur le visage, ce qui les dispensait de combattre et les protégeait des attaques.
Région du Sahel
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Les parlementaires* ont droit à l’inviolabilité. »
« Les parlementaires qui profitent de leur position privilégiée pour commettre un acte contraire au droit international et préjudiciable à l’adversaire perdent leur inviolabilité. »
« Il est interdit d’utiliser indûment le drapeau blanc (pavillon parlementaire). »
DIH coutumier, règles 58, 66, 67 et 69
* « parlementaire » : personne appartenant à l’une des parties au conflit, qui a été autorisée à entrer en communication avec une autre partie au conflit.
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Au Sénégal, au Togo et au Ghana, les tribus ne combattaient qu’à l’extérieur des villages afin de protéger les femmes, les enfants et les personnes âgées, ou ces personnes étaient déplacées dans un endroit sûr pendant les combats.
Sénégal, Togo et Ghana
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Les parties au conflit peuvent créer des zones et localités sanitaires et de sécurité de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés, les malades et les personnes civiles. »
« Il est interdit de diriger une attaque contre une zone créée pour mettre à l’abri des effets des hostilités les blessés, les malades et les personnes civiles. »
CG I, art. 23 ; CG IV, art. 14 et 15 ; et DIH coutumier, règle 35
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Tout acte de guerre marqué par l’excès et la brutalité entraînait un châtiment divin pour son auteur et ses descendants.
Somalie
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RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
« Il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. ”
PA I, art. 51, par. 5, sous b) ; et DIH coutumier, règle 14
Le principe selon lequel "Même les guerres ont des limites" est-il universel ?
Le Comité international de la Croix-Rouge a examiné la relation historique entre l'Afrique et le droit international humanitaire (DIH), telle qu'elle ressort des coutumes traditionnelles des différents groupes ethniques, et la réponse est "oui".
Les règles contenues dans le DIH ne sont pas des concepts étrangers à l'Afrique, mais de nombreux pays de ce continent n'ont pas nécessairement le sentiment de s'approprier ce corps de droit.
Afin de mieux expliquer sa pertinence et son autorité à divers groupes, allant des étudiants aux porteurs d'armes, le CICR a conçu plusieurs cartes qui mettent en évidence les normes traditionnelles exigeant la retenue pendant les conflits armés, montrant ainsi les similitudes entre les valeurs africaines et le DIH.