Droit international et politiques humanitaires concernant

Participation directe aux hostilités

Une distinction claire entre les forces armées et la population civile est un élément clé du droit international humanitaire. Dans les conflits contemporains, toutefois, la présence de civils à proximité d’opérations militaires et leur participation croissante aux activités militaires sont source de confusion au regard du principe de distinction.

Tribal fighters stand in civilian clothes with their homemade gun in Papua New Guinea.

La participation directe aux hostilités en droit international humanitaire

Tout au long de l’histoire, des civils ont toujours contribué dans une mesure plus ou moins large à l’effort de guerre, que ce soit par leur participation à la production d’armes ou en apportant un soutien économique, politique ou administratif. Traditionnellement, toutefois, on n’en trouvait pas sur les lignes de front et, à de rares exceptions près, ils ne participaient pas à la conduite des opérations militaires proprement dites.

Dans ces circonstances, il était relativement aisé de déterminer qui était un combattant et, par conséquent une cible légitime, et qui était un civil, protégé en tant que tel contre toute attaque directe par le droit international humanitaire (DIH).

Au cours des dernières décennies, la délimitation des champs de bataille est devenue plus floue, les combats se déroulant aussi dans des centres de population civile. Les civils ont davantage participé à des activités plus étroitement liées à la conduite des hostilités, et l’on a vu s’estomper la distinction entre tâches civiles et tâches militaires. Cette situation a généré une incertitude sur la manière dont le principe de distinction, pierre angulaire par excellence du DIH, devrait être mis en œuvre dans la réalité des opérations militaires contemporaines.

Ces difficultés s’aggravent encore lorsque les soldats ne se distinguent pas de la population civile, comme c’est le cas lors d’opérations clandestines, par exemple, ou lorsque des gens sont paysans le jour et combattants la nuit. Les forces armées sont alors dans l’incapacité de bien identifier leur adversaire, et des civils pacifiques risquent davantage d’être pris pour cible par erreur ou de façon arbitraire.

En vertu du DIH, les personnes civiles doivent être protégées contre toute attaque directe, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Cependant, ni les Conventions de Genève ni leurs Protocoles additionnels ne définissent la conduite qui équivaut à une participation directe aux hostilités. Aujourd’hui, le défi est donc de proposer des critères clairs permettant d’opérer une distinction non seulement entre civils et soldats, mais également entre les civils pacifiques et ceux qui participent directement aux hostilités.

Il convient dès lors de répondre à trois questions : 

  1. Qui est considéré comme un civil dans le cadre de la conduite des hostilités ? 
  2. Quelle conduite constitue une participation directe aux hostilités ? 
  3. Dans quelles conditions précises les civils participant directement aux hostilités perdent-ils leur protection contre les attaques directes ?
     

En 2003, le CICR a lancé, en coopération avec l’Institut Asser, un processus de recherche et de consultation sur la manière dont le DIH interprète la notion de « participation directe aux hostilités ».

Cinq réunions informelles d’experts se sont tenues à La Haye et à Genève entre 2003 et 2008, rassemblant jusqu’à une cinquantaine d’experts juridiques issus des milieux militaires, gouvernementaux et universitaires, ainsi que d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il a été demandé au CICR de diriger ce processus.

En 2009, après six ans de discussions et de recherches, le CICR a publié un document intitulé le Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, ainsi que tous les documents produits dans le cadre des travaux des experts.