Droit international et politiques humanitaires concernant

Personnes protégées : prisonniers de guerre et détenus

La Troisième Convention de Genève protège les prisonniers de guerre. Elle définit leurs droits et énonce des règles détaillées sur la manière dont ils doivent être traités jusqu’à leur libération. Le droit international humanitaire protège en outre d’autres catégories de personnes privées de liberté en raison d’un conflit armé.

Field exercise during a course on international humanitarian law in Russia.

Droit international humanitaire : prisonniers de guerre et détenus

La Troisième Convention de Genève accorde une protection étendue aux prisonniers de guerre. Elle définit leurs droits et énonce des règles détaillées qui régissent la manière dont ils doivent être traités jusqu’au moment de leur libération. Le droit international humanitaire (DIH) protège en outre d’autres catégories de personnes privées de liberté en raison d’un conflit armé.

Les règles visant expressément à protéger les prisonniers de guerre ont été énoncées pour la première fois de manière détaillée dans la Convention de Genève de 1929. Elles ont ensuite été affinées dans la Troisième Convention de Genève de 1949, sur la base des leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans le Protocole additionnel I de 1977.

Le statut de prisonnier de guerre s’applique uniquement dans les situations de conflit armé international. Par prisonniers de guerre, on entend généralement les membres des forces armées d’une des parties à un conflit étant tombés aux mains de la partie adverse. La Troisième Convention de Genève fait mention d’autres catégories de personnes auxquelles ce statut peut s’appliquer ou qui peuvent être traitées comme des prisonniers de guerre.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis du fait de leur participation directe aux hostilités. Leur détention n’équivaut pas à une sanction ; elle ne vise qu’à les empêcher de continuer à participer au conflit. Ils doivent être libérés et rapatriés sans tarder dès la fin des hostilités. La puissance détentrice peut les poursuivre en justice pour d’éventuels crimes de guerre, mais pas pour des actes de violence licites en DIH.

Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Ils sont protégés contre tout acte de violence ou d’intimidation, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique. Le DIH définit également des conditions minimales acceptables de détention, notamment celles qui concernent le logement, la nourriture, l’habillement, l’hygiène et les soins de santé.

La Quatrième Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I prévoient également une protection étendue pour les internés civils lors d’un conflit armé international. Si d’impérieuses raisons de sécurité le justifient, une partie à un conflit peut imposer une résidence forcée à des civils ou procéder à leur internement. L’internement est une mesure de sécurité qui ne peut être utilisée comme sanction. Par conséquent, toute personne internée doit être libérée dès que les motifs ayant nécessité son internement ont cessé d’exister.

Les règles du DIH qui régissent le traitement et les conditions de détention des internés civils sont très similaires à celles qui s’appliquent aux prisonniers de guerre.

Dans le cas de conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II stipulent que les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit doivent elles aussi être traitées avec humanité, en toutes circonstances. Elles seront notamment protégées contre le meurtre, la torture et les traitements cruels, humiliants ou dégradants. Les personnes détenues du fait de leur participation aux hostilités ne sont cependant pas à l’abri de poursuites pénales, qu’elles encourraient de ce fait, en vertu du droit interne applicable.