Droit international et politiques humanitaires concernant

Détention

La Troisième Convention de Genève protège les prisonniers de guerre. Elle définit leurs droits et énonce des règles détaillées sur la manière dont ils doivent être traités jusqu’à leur libération. Le droit international humanitaire protège en outre d’autres catégories de personnes privées de liberté en raison d’un conflit armé.

A child inmate in Mopti arrest house in Mali.

La détention et le droit

La Troisième Convention de Genève accorde une protection étendue aux prisonniers de guerre. Elle définit leurs droits et énonce des règles détaillées sur la manière dont ils doivent être traités jusqu’à leur libération. Le droit international humanitaire (DIH) protège en outre d’autres catégories de personnes privées de liberté en raison d’un conflit armé.

Les règles visant expressément à protéger les prisonniers de guerre ont été énoncées pour la première fois de manière détaillée dans la Convention de Genève de 1929. Elles ont ensuite été affinées dans la Troisième Convention de Genève, sur la base des leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans le Protocole additionnel I.

Le statut de prisonnier de guerre s’applique uniquement dans les situations de conflit armé international. Par prisonniers de guerre, on entend généralement les membres des forces armées d’une des parties à un conflit étant tombés aux mains de la partie adverse. La Troisième Convention de Genève fait mention d’autres catégories de personnes auxquelles ce statut peut s’appliquer ou qui peuvent être traitées comme des prisonniers de guerre.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis du fait de leur participation directe aux hostilités. Leur détention n’est pas une forme de sanction, mais vise seulement à les empêcher de continuer à participer au conflit. Ils doivent être libérés et rapatriés sans tarder dès la fin des hostilités. La puissance détentrice peut les poursuivre en justice pour d’éventuels crimes de guerre, mais pas pour des actes de violence licites en DIH.

Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Ils sont protégés contre tout acte de violence ou d’intimidation, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique. Le DIH définit également des normes minimales touchant les conditions de détention, sur des questions telles que le logement, l’alimentation, l’habillement, l’hygiène et les soins médicaux.

La Quatrième Convention de Genève et le Protocole additionnel I prévoient également une protection étendue pour les internés civils lors d’un conflit armé international. Si d’impérieuses raisons de sécurité le justifient, une partie à un conflit peut imposer une résidence forcée à des civils ou procéder à leur internement. L’internement est donc une mesure de sécurité et ne peut être utilisé comme une forme de sanction. De ce fait, toute personne internée doit être libérée dès que les causes qui ont motivé son internement cessent d’exister.

Les règles du DIH qui régissent le traitement et les conditions de détention des internés civils sont très similaires à celles qui s’appliquent aux prisonniers de guerre.

Dans le cas de conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux Conventions de Genève et le Protocole additionnel II stipulent que les personnes privées de liberté pour des raisons liées au conflit doivent elles aussi être traitées avec humanité, en toutes circonstances. Elles seront notamment protégées contre le meurtre, la torture et les traitements cruels, humiliants ou dégradants. Les personnes détenues du fait de leur participation aux hostilités ne sont cependant pas à l’abri de poursuites pénales, qu’elles encourraient de ce fait, en vertu du droit interne applicable.

Torture

La torture et toutes autres formes de traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont interdites par le DIH et par le droit international des droits de l’homme.

Le CICR s’efforce de prévenir ces pratiques et de les faire cesser là où elles se présentent.

Détention de sécurité

La privation de liberté pour des raisons de sécurité est une mesure exceptionnelle qui peut être prise lors d’un conflit armé. De plus en plus souvent, la détention administrative de personnes présumées dangereuses pour la sécurité de l’État est également pratiquée hors des situations de conflit armé. Dans un cas comme dans l’autre, les garanties d’une procédure équitable sont insuffisantes pour protéger les droits de ces personnes.