Un défi contemporain posé au DIH – L'occupation
En droit international humanitaire (DIH), il y a occupation lorsqu’un territoire se trouve placé de fait sous le contrôle non consenti d’un État qui n’a pas la souveraineté du territoire. L’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 définit l’occupation comme suit : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »
Le droit de l’occupation – en tant que branche du DIH – régit l’occupation partielle ou totale d’un territoire par une armée ennemie. Les dispositions relatives à l’occupation figurent dans le Règlement de La Haye de 1907, la IVe Convention de Genève et le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.
Au regard du droit de l’occupation, la puissance occupante n’acquiert pas la souveraineté du territoire occupé et doit en respecter, dans la mesure du possible, les lois en vigueur et les institutions existantes. Il est supposé que l’occupation sera temporaire et que la puissance occupante maintiendra le statu quo ante sur le territoire occupé.
D’une manière générale, le droit de l’occupation cherche à trouver un équilibre entre les besoins de la puissance occupante en termes de sécurité d’une part, et les intérêts du pouvoir évincé et de la population locale de l’autre. Il vise en outre à assurer la protection et le bien-être des civils vivant sur les territoires occupés. Parmi ses responsabilités, la puissance occupante doit notamment veiller à ce que la population locale soit traitée humainement et à ce que ses besoins soient couverts, respecter les biens privés, assurer la gestion des biens publics, le fonctionnement des établissements scolaires, l’existence et l’administration des services médicaux, en autorisant si nécessaire la conduite d’opérations de secours et en permettant aux organisations humanitaires impartiales, telles que le CICR, de mener leurs activités. En retour, pour que la puissance occupante puisse assumer ces responsabilités importantes tout en assurant sa propre sécurité, des droits et des pouvoirs considérables lui sont accordés, qui peuvent aussi prendre la forme de mesures de contraintes imposées à la population locale si les circonstances l’exigent.